JORF n°217 du 17 septembre 2004

Article 8

Article 8

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les professeurs d'enseignement général de collège détachés du ministère de l'éducation nationale sont tenus d'assurer, sans rémunération supplémentaire, pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire d'enseignement de :
1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques ou techniques ;
2° Vingt heures pour ceux enseignant l'éducation physique et sportive ;
3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans la discipline visée au 2° ci-dessus. »


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Version 1

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les professeurs d'enseignement général de collège détachés du ministère de l'éducation nationale sont tenus d'assurer, sans rémunération supplémentaire, pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire d'enseignement de :

1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques ou techniques ;

2° Vingt heures pour ceux enseignant l'éducation physique et sportive ;

3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans la discipline visée au 2° ci-dessus. »