Décret n°2004-943 du 2 septembre 2004

Article 14

Créé le 7 septembre 2004

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant aux articles R. 423-86, R. 423-87 et R. 423-88 du code de la construction et de l'habitation qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 susvisé.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le mardi 7 septembre 2004