Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004

Article 7

Créé le 29 janvier 2004

La Commission de régulation de l'énergie notifie à chaque opérateur ayant fait une déclaration au titre de l'article 5 le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public retenu en ce qui le concerne pour l'année suivante.
Ces informations sont également transmises à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre chargé de l'énergie. La Caisse des dépôts et consignations porte le montant des charges retenu pour chaque opérateur au crédit d'un compte particulier ouvert à son nom dans le compte spécifique dont elle assure la tenue.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 février 2016

Abrogé parDécret n°2016-158 du 18 février 2016art. 5

En vigueur du jeudi 29 janvier 2004 au vendredi 19 février 2016

La Commission de régulation de l'énergie notifie à chaque opérateur ayant fait une déclaration au titre de l'

article 5

le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public retenu en ce qui le concerne pour l'année suivante.

Ces informations sont également transmises à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre chargé de l'énergie. La Caisse des dépôts et consignations porte le montant des charges retenu pour chaque opérateur au crédit d'un compte particulier ouvert à son nom dans le compte spécifique dont elle assure la tenue.