Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004

Article 2

Créé le 29 janvier 2004

Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans l'exercice de ses missions mentionnées à l'article 1er sont inscrits en charges dans le compte spécifique prévu au même article, pour le montant arrêté par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies à l'article 6.
Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 février 2016

Abrogé parDécret n°2016-158 du 18 février 2016art. 5

En vigueur du jeudi 29 janvier 2004 au vendredi 19 février 2016

Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans l'exercice de ses missions mentionnées à l'

article 1er

sont inscrits en charges dans le compte spécifique prévu au même article, pour le montant arrêté par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies à l'

article 6

.

Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.