JORF n°200 du 28 août 2004

Article 7-1

Article 7-1

Chaque jour mentionné à l'article 3-1, au c du 1° et au b du 2° du II de l'article 5 est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur ce compte n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.


Historique des versions

Version 2

Chaque jour mentionné à l'article 3-1, au c du 1° et au b du 2° du II de l'article 5 est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur ce compte n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 mai 2010

Chaque jour mentionné à l'article 3-1 et au c du 1° ainsi qu'au b du 2° du II de l'article 5 est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas soixante jours.

Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.