JORF n°200 du 28 août 2004

Article 7

Article 7

Chaque jour mentionné au b du 1° et au a du 2° du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par l'arrêté prévu à l'article 6-2 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte-épargne temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.


Historique des versions

Version 2

Chaque jour mentionné au b du et au a du du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par l'arrêté prévu à l'article 6-2 du décret 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte-épargne temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 août 2004

Les conditions de durée minimum d'accumulation et de délai, mentionnées à l'article 5 et au premier alinéa de l'article 6, ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, ou de fin de leur contrat.

Dans les cas mentionnés au premier alinéa, les droits à congés accumulés sur le compte épargne-temps doivent être soldés avant la date de cessation définitive d'activité de l'agent.