Décret n°2004-85 du 26 janvier 2004

Article 23

Créé le 28 janvier 2004 · En vigueur du 20 octobre 2006 au 27 mai 2014

Les enquêteurs techniques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 21 sont commissionnés par le directeur du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation ou décision mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.
Le commissionnement peut leur être retiré dans l'intérêt du service selon la même procédure.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du vendredi 20 octobre 2006 au mardi 27 mai 2014

Lesenquêteurs techniques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'

article 21

sont commissionnés par le directeur du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation ou décision mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.

Le commissionnement peut leur être retiré dans l'intérêt du service

En vigueur du mercredi 28 janvier 2004 au jeudi 19 octobre 2006

Sur la proposition du directeur du BEA-TT, les enquêteurs techniques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'

article 21

sont commissionnés par le ministre chargé des transports, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation ou décision mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.

Le commissionnement peut leur être retiré dans l'intérêt du service selon la même procédure.