JORF n°23 du 28 janvier 2004

Article 23

Article 23

Sur la proposition du directeur du BEA-TT, les enquêteurs techniques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 21 sont commissionnés par le ministre chargé des transports, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation ou décision mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.
Le commissionnement peut leur être retiré dans l'intérêt du service selon la même procédure.


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Version 1

Sur la proposition du directeur du BEA-TT, les enquêteurs techniques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 21 sont commissionnés par le ministre chargé des transports, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation ou décision mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.

Le commissionnement peut leur être retiré dans l'intérêt du service selon la même procédure.