Décret n°2004-85 du 26 janvier 2004

Article 5

Créé le 28 janvier 2004

Le directeur de chaque bureau d'enquêtes dirige l'action de celui-ci. Il a autorité sur les personnels.
Il est l'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du service.
Il peut donner délégation aux fonctionnaires et agents relevant de son autorité pour signer tous actes, décisions, contrats, conventions et avenants, ainsi que tous bons de commande et pièces comptables.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8

En vigueur du mercredi 28 janvier 2004 au mardi 27 mai 2014

Le directeur de chaque bureau d'enquêtes dirige l'action de celui-ci. Il a autorité sur les personnels.

Il est l'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du service.

Il peut donner délégation aux fonctionnaires et agents relevant de son autorité pour signer tous actes, décisions, contrats, conventions et avenants, ainsi que tous bons de commande et pièces comptables.