Abrogé28 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé le 28 janvier 2004
Le directeur de chaque bureau d'enquêtes établit un rapport annuel sur ses activités qui est rendu public.
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé le 28 janvier 2004
Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014
Abrogé parDécret n°2014-530 du 22 mai 2014art. 8
En vigueur du mercredi 28 janvier 2004 au mardi 27 mai 2014
Le directeur de chaque bureau d'enquêtes établit un rapport annuel sur ses activités qui est rendu public.