JORF n°196 du 24 août 2004

Article 2

Article 2

Le taux de la cotisation annuelle prévue à l'article D. 635-7 est fixé à 6,70 % au titre de l'année 2004. Pour les années 2004 et 2005, par dérogation à l'article D. 635-8, la valeur de service du point de retraite du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans demeure fixée à la valeur applicable à compter du 1er avril 2002.


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Version 1

Le taux de la cotisation annuelle prévue à l'article D. 635-7 est fixé à 6,70 % au titre de l'année 2004. Pour les années 2004 et 2005, par dérogation à l'article D. 635-8, la valeur de service du point de retraite du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des artisans demeure fixée à la valeur applicable à compter du 1er avril 2002.