Abrogation à venir1 janvier 2029
Créé le 22 août 2004 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Lorsque le juge de l'application des peines ou le président de la chambre des appels correctionnels décident de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20 du code de procédure pénale, ils recueillent préalablement le consentement à la mesure du condamné, et ce en présence de son avocat s'ils décident d'ordonner un placement sous surveillance électronique.
Ils peuvent également modifier les modalités de la mesure d'aménagement.
Ils peuvent également modifier les modalités de la mesure d'aménagement.