Décret n°2004-837 du 20 août 2004

Article 10

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 22 août 2004 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Lorsque le juge de l'application des peines ou le président de la chambre des appels correctionnels décident de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20 du code de procédure pénale, ils recueillent préalablement le consentement à la mesure du condamné, et ce en présence de son avocat s'ils décident d'ordonner un placement sous surveillance électronique.
Ils peuvent également modifier les modalités de la mesure d'aménagement.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 22 août 2004 au dimanche 31 décembre 2028