Décret n°2004-832 du 19 août 2004

Article 9

Créé le 21 août 2004

Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 du code de l'environnement, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès du teneur du registre.

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Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du samedi 21 août 2004 au jeudi 22 mars 2007

Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'

article L. 229-6 du code de l'environnement

, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès du teneur du registre.