JORF n°191 du 18 août 2004

Article 34

Article 34

Les dispositions relatives à la nomination et à la durée du mandat des membres de la Commission des recours des réfugiés s'appliqueront à l'expiration des mandats des membres actuellement en fonction et au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret.
Jusqu'au 31 décembre 2004, le secrétaire général de la Commission des recours des réfugiés est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires du Conseil d'Etat.


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Version 1

Les dispositions relatives à la nomination et à la durée du mandat des membres de la Commission des recours des réfugiés s'appliqueront à l'expiration des mandats des membres actuellement en fonction et au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret.

Jusqu'au 31 décembre 2004, le secrétaire général de la Commission des recours des réfugiés est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires du Conseil d'Etat.