JORF n°191 du 18 août 2004

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 12

Le président de la Commission des recours des réfugiés est nommé pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la commission. Il prend notamment les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement des sections.
Il peut présider chacune des sections.
Il est assisté de vice-présidents qu'il désigne chaque année parmi les présidents de section.
Les membres des formations de jugement de la commission sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable.

Article 13

A tout moment de la procédure, le président de la commission des recours ou la section à laquelle une affaire est attribuée peut renvoyer le jugement du recours à la formation dite de sections réunies.
Cette formation comprend la section saisie du recours et deux autres sections, désignées selon un tableau établi annuellement.
Elle est présidée par le président de la commission des recours et, en cas d'empêchement, par le plus ancien des présidents de section.
Le moins ancien des présidents de section, autre que le président de la section saisie du recours, ne siège pas.

Article 14

Le secrétariat de la commission des recours est assuré par un secrétaire général nommé par le président de la commission.
Le secrétaire général est assisté de secrétaires généraux adjoints. Il a également sous son autorité des chefs de service chargés de la mise en état des affaires en vue de leur jugement et de l'expédition des décisions rendues.
Le directeur général de l'office met à la disposition de la commission les moyens nécessaires au fonctionnement de celle-ci. L'affectation du personnel mis à disposition est décidée par le président de la commission.
Pour les actes de gestion et d'administration courante, le président peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints.

Article 15

La procédure devant la commission des recours est gratuite et sans frais.