Décret n°2004-799 du 29 juillet 2004

Article 30

Créé le 4 août 2004

A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame publiquement les résultats des élections. Cette proclamation doit intervenir au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.
Le procès-verbal est transmis au préfet.
Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture par tout électeur requérant durant un délai de dix jours suivant la proclamation des résultats.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 août 2004 au lundi 26 mars 2007