JORF n°177 du 1 août 2004

Article 19

Article 19

Il est inséré après l'article 36 du décret du 11 mai 1982 susvisé un article 36-1 ainsi rédigé :
« Art. 36-1. - Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels. Le médecin du travail lui remet un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »


Historique des versions

Version 1

Il est inséré après l'article 36 du décret du 11 mai 1982 susvisé un article 36-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-1. - Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels. Le médecin du travail lui remet un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »