JORF n°177 du 1 août 2004

Article 4

Article 4

L'article R.* 221-7 est modifié comme suit :

  1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Le mandat sanitaire est attribué pour une durée d'un an. Il est renouvelable ensuite, pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre, par périodes de cinq années tacitement reconduites si le vétérinaire sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue prévues à l'article R.* 221-12. Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau ; cette caducité s'étend, dans le cas prévu au 1° du I de l'article R.* 221-4, au mandat des assistants. »
  2. A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

Historique des versions

Version 1

L'article R.* 221-7 est modifié comme suit :

1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le mandat sanitaire est attribué pour une durée d'un an. Il est renouvelable ensuite, pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre, par périodes de cinq années tacitement reconduites si le vétérinaire sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue prévues à l'article R.* 221-12. Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau ; cette caducité s'étend, dans le cas prévu au 1° du I de l'article R.* 221-4, au mandat des assistants. »

2. A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».