JORF n°177 du 1 août 2004

Article 3

Article 3

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les nominations dans l'emploi de secrétaire général sont prononcées pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Nul ne peut exercer consécutivement dans le même établissement plus de dix ans. »


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Version 1

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les nominations dans l'emploi de secrétaire général sont prononcées pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Nul ne peut exercer consécutivement dans le même établissement plus de dix ans. »