JORF n°177 du 1 août 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1

I. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 5 décembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur de l'emploi de secrétaire général est fixé à un an dans le premier échelon, à un an et demi dans les deuxième et troisième échelons et à deux ans et demi dans les deux échelons suivants. »
II. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « deux ans et demi ».
III. - Le même article est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, les fonctionnaires ayant atteint le 7e échelon d'un emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, nommés dans un établissement ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent, sont reclassés au 6e échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine, majorée de deux ans et demi. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement agricole et vétérinaire :
1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
2° Les fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 712. »

Article 3

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les nominations dans l'emploi de secrétaire général sont prononcées pour une période maximale de cinq ans renouvelable. Nul ne peut exercer consécutivement dans le même établissement plus de dix ans. »