JORF n°177 du 1 août 2004

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 5

Les secrétaires généraux en fonctions, à la date de publication du présent décret, dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont reclassés selon les modalités suivantes :

Lorsque le tableau figurant à l'alinéa précédent aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et aux affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.