JORF n°176 du 31 juillet 2004

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Les agents professionnels qualifiés de premier niveau et de second niveau de France Télécom régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans le corps, le grade et l'échelon.

Article 14

Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire du corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 15

Les agents professionnels qualifiés de France Télécom stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont titularisés à cette même date.

Article 16

Les dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom.

Article 17

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.