Décret n°2004-764 du 28 juillet 2004

Article 3

Créé le 31 juillet 2004

La commission entend l'agent sur sa demande ou de sa propre initiative.
Elle peut recueillir les informations qu'elle juge nécessaires auprès des services dans lesquels l'agent a exercé ses fonctions au cours des années antérieures et de l'entreprise où il souhaite exercer des fonctions à l'avenir.
Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission adresse son avis au directeur du service gestionnaire qui le notifie à l'intéressé. L'absence d'avis de la commission dans ce délai vaut avis que l'activité projetée par l'intéressé est compatible avec ses fonctions antérieures.
Le directeur du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe la commission des suites données à ses avis.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 31 juillet 2004 au jeudi 31 décembre 2015

La commission entend l'agent sur sa demande ou de sa propre initiative.

Elle peut recueillir les informations qu'elle juge nécessaires auprès des services dans lesquels l'agent a exercé ses fonctions au cours des années antérieures et de l'entreprise où il souhaite exercer des fonctions à l'avenir.

Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission adresse son avis au directeur du service gestionnaire qui le notifie à l'intéressé. L'absence d'avis de la commission dans ce délai vaut avis que l'activité projetée par l'intéressé est compatible avec ses fonctions antérieures.

Le directeur du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe la commission des suites données à ses avis.