JORF n°175 du 30 juillet 2004

Article 7

Article 7

Les agents mentionnés à l'article 5 disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de leur classement pour se prononcer sur la titularisation dans les conditions qui leur sont proposées. Le défaut de réponse dans ce délai vaut refus.


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Version 1

Les agents mentionnés à l'article 5 disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de leur classement pour se prononcer sur la titularisation dans les conditions qui leur sont proposées. Le défaut de réponse dans ce délai vaut refus.