JORF n°175 du 30 juillet 2004

Article 13

Article 13

A l'article R. 241-17 du code du travail, les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national.
La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées. »


Historique des versions

Version 1

A l'article R. 241-17 du code du travail, les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national.

La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l'objet d'un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées. »