JORF n°173 du 28 juillet 2004

Article 3

Article 3

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un détachement de longue durée ou d'un détachement de courte durée.

Le détachement de longue durée est prononcé pour participer à l'administration du service de la trésorerie aux armées, pour une durée initiale d'un an. Il peut être renouvelé par périodes de cinq ans.

Le détachement de courte durée est prononcé pour participer aux missions opérationnelles des armées. Sa durée maximale est de six mois, non renouvelable immédiatement.


Historique des versions

Version 1

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un détachement de longue durée ou d'un détachement de courte durée.

Le détachement de longue durée est prononcé pour participer à l'administration du service de la trésorerie aux armées, pour une durée initiale d'un an. Il peut être renouvelé par périodes de cinq ans.

Le détachement de courte durée est prononcé pour participer aux missions opérationnelles des armées. Sa durée maximale est de six mois, non renouvelable immédiatement.