JORF n°173 du 28 juillet 2004

Chapitre III : Notation et discipline

Article 6

Le personnel du service de la trésorerie aux armées est noté une fois par an, dans les conditions fixées par les articles 28 et 29 du décret du 16 septembre 1985 précité.

Article 7

Les punitions disciplinaires prévues par le règlement de discipline générale dans les armées qui peuvent être infligées aux fonctionnaires détachés au sein du service de la trésorerie aux armées sont limitées à celles qui entrent dans le pouvoir disciplinaire des autorités militaires de premier niveau et de deuxième niveau. Ces autorités sont désignées par arrêté du ministre de la défense.
En cas de faits susceptibles d'entraîner des sanctions autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article, il est mis fin, de façon anticipée, au détachement de l'intéressé.
Tout fait de nature à entraîner des poursuites disciplinaires est porté à la connaissance du ministre chargé du budget par le ministre de la défense.