JORF n°167 du 21 juillet 2004

Article 9

Article 9

Le montant total des aides versées par le conseil général ou le conseil régional et le Fonds national de garantie des calamités agricoles ne doit toutefois pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Le cas échéant, le taux d'aide versé par le Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduit à due proportion.


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Le montant total des aides versées par le conseil général ou le conseil régional et le Fonds national de garantie des calamités agricoles ne doit toutefois pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré. Le cas échéant, le taux d'aide versé par le Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduit à due proportion.