Article 13
L'ensemble des risques visés à l'article 1er du présent décret seront exclus du champ d'indemnisation du Fonds national de garantie des calamités agricoles à compter du 1er janvier 2005, sauf si le bilan de ces contrats, soumis à l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles, établit que ces risques ne sont pas assurables.
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