JORF n°167 du 21 juillet 2004

Article 1

Article 1

Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2004, relatives aux contrats d'assurance ci-après définis, qu'ils ont souscrits et dont les conditions de garanties minimales sont fixées par arrêté :

1° Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes contre le seul risque de grêle ;

2° Contrats garantissant les récoltes de légumes-feuilles ou de légumes-fruits contre le seul risque de grêle ;

3° Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;

4° Contrats garantissant les récoltes viticoles à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;

5° Contrats garantissant les récoltes de plantes annuelles céréalières, oléagineuses ou protéagineuses contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau.


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Version 1

Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations émises en 2004, relatives aux contrats d'assurance ci-après définis, qu'ils ont souscrits et dont les conditions de garanties minimales sont fixées par arrêté :

1° Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes contre le seul risque de grêle ;

2° Contrats garantissant les récoltes de légumes-feuilles ou de légumes-fruits contre le seul risque de grêle ;

3° Contrats garantissant les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;

4° Contrats garantissant les récoltes viticoles à la fois contre le risque de grêle et contre le risque de gel ;

5° Contrats garantissant les récoltes de plantes annuelles céréalières, oléagineuses ou protéagineuses contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau.