Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004

Article 8

Créé le 18 janvier 2004

Le droit du candidat à effectuer deux fois le choix prévu à l'article 10 est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 18 janvier 2004 au mardi 20 août 2013

Le droit du candidat à effectuer deux fois le choix prévu à l'

article 10

est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée.