Décret n°2004-66 du 14 janvier 2004

Article 18

Créé le 17 janvier 2004

Les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée assurent, dans les formes prévues par cet article et, le cas échéant, à la demande du conseil du fonds de péréquation de l'électricité, le contrôle des déclarations et des documents comptables adressés au fonds.
En cas de défaut de déclaration, le secrétariat du fonds de péréquation de l'électricité procède à la détermination des recettes et des charges du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 17 janvier 2004 au jeudi 31 décembre 2015

Les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée assurent, dans les formes prévues par cet article et, le cas échéant, à la demande du conseil du fonds de péréquation de l'électricité, le contrôle des déclarations et des documents comptables adressés au fonds.

En cas de défaut de déclaration, le secrétariat du fonds de péréquation de l'électricité procède à la détermination des recettes et des charges du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations.