Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 17 janvier 2004
En cas de défaut de déclaration, le secrétariat du fonds de péréquation de l'électricité procède à la détermination des recettes et des charges du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations.