Décret n°2004-657 du 2 juillet 2004

Article 1

Créé le 6 juillet 2004

Il est institué auprès du ministre en charge de la vie associative un conseil du développement de la vie associative. Ce conseil a pour mission :
1° De proposer les priorités au ministre en charge de la vie associative dans l'attribution aux associations de subventions destinées :
a) A titre principal au financement d'actions de formation tournées vers la conduite du projet associatif, au bénéfice des bénévoles responsables élus, responsables d'activités ou adhérents ;
b) A titre complémentaire à la réalisation d'études ou d'expérimentations de nature à contribuer à une meilleure connaissance de la vie associative et à son développement ;
2° D'instruire les demandes de subvention présentées au niveau national par les associations en vue de la réalisation de projets dans les domaines énumérés au 1° ci-dessus et de donner un avis sur ces demandes.
Il est consulté sur les modalités de la déconcentration. Il participe à son évaluation, notamment dans le cadre d'un compte rendu synthétique des résultats de la déconcentration élaboré chaque année.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-2121 du 30 décembre 2011art. 11

En vigueur du mardi 6 juillet 2004 au dimanche 1 janvier 2012

Il est institué auprès du ministre en charge de la vie associative un conseil du développement de la vie associative. Ce conseil a pour mission :

1° De proposer les priorités au ministre en charge de la vie associative dans l'attribution aux associations de subventions destinées :

a) A titre principal au financement d'actions de formation tournées vers la conduite du projet associatif, au bénéfice des bénévoles responsables élus, responsables d'activités ou adhérents ;

b) A titre complémentaire à la réalisation d'études ou d'expérimentations de nature à contribuer à une meilleure connaissance de la vie associative et à son développement ;

2° D'instruire les demandes de subvention présentées au niveau national par les associations en vue de la réalisation de projets dans les domaines énumérés au 1° ci-dessus et de donner un avis sur ces demandes.

Il est consulté sur les modalités de la déconcentration. Il participe à son évaluation, notamment dans le cadre d'un compte rendu synthétique des résultats de la déconcentration élaboré chaque année.