Décret n°2004-65 du 15 janvier 2004

Article 5

Créé le 17 janvier 2004

Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
Il prend fin si, avant l'expiration de cette période, ils cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été élus ou désignés.
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier est continué jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il remplace.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du samedi 17 janvier 2004 au lundi 25 octobre 2004