Décret n°2004-620 du 29 juin 2004

Article 14

Créé le 1 juillet 2004

La commission administrative paritaire compétente à l'égard des receveurs principaux de 1re classe, des receveurs principaux de 2e classe, des inspecteurs divisionnaires de classe exceptionnelle et de classe normale demeure en fonction jusqu'à la désignation des représentants du nouveau grade créé par le présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2004