JORF n°145 du 24 juin 2004

Article 21

Article 21

Les dispositions des articles R. 142-10-4, R. 142-10-5 et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 143-14, sont applicables à la procédure devant le tribunal de grande instance de Mayotte.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Les dispositions des articles R. 142-10-4, R. 142-10-5 et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 143-14, sont applicables à la procédure devant le tribunal de grande instance de Mayotte.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2011

Les dispositions des articles R. 143-8 à R. 143-14 du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 143-14, sont applicables à la procédure devant le tribunal de grande instance de Mayotte qui exerce les compétences dévolues par ces articles au tribunal du contentieux de l'incapacité.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 juin 2004

Les dispositions des articles R. 143-8 à R. 143-14 du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 143-14, sont applicables à la procédure devant le tribunal de première instance de Mayotte qui exerce les compétences dévolues par ces articles au tribunal du contentieux de l'incapacité.