JORF n°141 du 19 juin 2004

Chapitre 2 : L'acquisition des droits et la liquidation des prestations

Article 5

Le nombre de points attribué chaque année à chaque bénéficiaire est égal au rapport entre les cotisations versées, telles qu'elles résultent de la déclaration annuelle récapitulative de cotisations de l'employeur mentionnée à l'article 15, et la valeur d'acquisition du point applicable à l'année à laquelle se rapporte cette déclaration.

La valeur d'acquisition du point est fixée par le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime. Elle est indépendante de l'âge du cotisant. Le régime n'attribue aucun point à titre gratuit.

Article 6

Pour les bénéficiaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée, l'ouverture des droits est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou au titre du régime général d'assurance vieillesse s'il s'agit de fonctionnaires affiliés rétroactivement à ce régime ou au titre d'un régime de retraite étranger.

Article 7

La liquidation des droits est subordonnée à une demande expresse de la part du bénéficiaire.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités de présentation de cette demande.

Article 8

Le montant de la rente annuelle est égal au produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point, après application d'un barème actuariel modulant cette valeur en fonction de l'âge de liquidation de la retraite additionnelle. Ce barème est établi par le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime.

Une liquidation provisoire est effectuée sur la base des droits connus au titre du régime ; elle donne lieu à régularisation.

Le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime fixe la valeur de service du point. Il détermine la périodicité du versement de la rente en fonction de son montant. Le paiement de la rente s'effectue à terme échu.

Article 9

La prestation est servie sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis est inférieur à 5 125. Le montant du capital est déterminé sur la base du montant de la rente annuelle par application d'un barème actuariel établi par le conseil d'administration de l'établissement.

Le conseil d'administration peut décider que le capital est versé par fractions lorsque le nombre de points acquis à la date de la liquidation est supérieur ou égal à un seuil qu'il détermine et inférieur à 5 125. La première fraction, fixée par le conseil d'administration, est versée lors de la liquidation initiale. Le solde du capital, y compris le cas échéant la part résultant de la régularisation de droits non connus lors de la liquidation initiale, est payé au plus tard le seizième mois suivant la date de la liquidation initiale. Lorsque, suite à une régularisation des droits intervenue après la liquidation initiale du capital, le nombre de points acquis est supérieur ou égal à 5 125, la rente prévue à l'article 8 se substitue au versement du solde du capital. Dans ce cas, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages de la rente à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette.

Article 9-1

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, la prestation de l'assuré qui a sollicité le bénéfice de la cotisation exceptionnelle unique mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée et qui a acquis, à la date de la liquidation, un nombre de points inférieur à 5 125 est servie sous forme de capital versé par fractions :

1° La première fraction, de quinze douzièmes du montant d'une rente annuelle correspondant au nombre de point acquis à la date de liquidation, est versée lors de la liquidation initiale ;

2° Le solde du capital est payé au plus tard le seizième mois suivant la date de la liquidation initiale.

Lorsque, à la suite d'une régularisation des droits intervenue après la liquidation initiale du capital, le nombre de points acquis est supérieur ou égal à 5 125, la rente prévue à l'article 8 se substitue au versement du solde du capital. Dans ce cas, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages de la rente à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux assurés dont la pension civile ou militaire de retraite est liquidée au moins deux ans avant l'âge mentionnée à l'article 6.

Article 10

Les conjoints survivants des bénéficiaires mentionnés à l'article 6 ont droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès. En cas d'unions successives, la prestation de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions.

Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une prestation égale à 10 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès, sans que le total des prestations attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la prestation qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des prestations servies aux orphelins.

Les modalités de la liquidation des droits des conjoints survivants et des orphelins sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté s'inspire des règles prévues en la matière par le code des pensions civiles et militaires de retraite.