JORF n°138 du 16 juin 2004

Article 25

Article 25

Les candidats reçus aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 22 du présent décret sont nommés assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations stagiaires dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 17 juin 1991 susvisé.

Les candidats issus du troisième concours bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

1° D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats définis à l'article 22 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

2° De deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six et neuf ans ;

3° De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.


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Version 1

Les candidats reçus aux concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 22 du présent décret sont nommés assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations stagiaires dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 17 juin 1991 susvisé.

Les candidats issus du troisième concours bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

1° D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats définis à l'article 22 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

2° De deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six et neuf ans ;

3° De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.