JORF n°137 du 15 juin 2004

Article 1

Article 1

Le niveau de qualification de praticien en formation est reconnu aux internes des hôpitaux des armées.
Le niveau de qualification de praticien est reconnu aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées.
Les niveaux de qualification de praticien confirmé, praticien certifié et praticien professeur agrégé ainsi que l'aptitude à occuper certains emplois de responsable de spécialité sont reconnus aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les conditions fixées par le présent décret.


Historique des versions

Version 1

Le niveau de qualification de praticien en formation est reconnu aux internes des hôpitaux des armées.

Le niveau de qualification de praticien est reconnu aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées.

Les niveaux de qualification de praticien confirmé, praticien certifié et praticien professeur agrégé ainsi que l'aptitude à occuper certains emplois de responsable de spécialité sont reconnus aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les conditions fixées par le présent décret.