Créé le 15 juin 2004
1° Par autorisation accordée aux élèves recrutés par le concours prévu au 1° de l'article 3 de poursuivre, en cours de scolarité, leurs études dans un établissement supérieur d'odontologie dans les conditions fixées par le ministre de la défense ;
2° Par concours sur épreuves ouverts aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement supérieur d'odontologie, âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, cette limite d'âge étant augmentée du nombre d'années d'études odontologiques validées par les intéressés.