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Décret n°2004-535 du 14 juin 2004

Article 10

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 15 juin 2004

Le montant du remboursement prévu à l'article 9 est égal au montant des rémunérations nettes perçues depuis l'admission dans les écoles, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 15 juin 2004 au mercredi 31 décembre 2008

Le montant du remboursement prévu à l'

article 9

est égal au montant des rémunérations nettes perçues depuis l'admission dans les écoles, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5.