Article 19
Un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses est transmis, avant le 31 juillet de l'année précédant celle au titre de laquelle il est établi, au ministre chargé de la communication et au ministre chargé du budget.
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Un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses est transmis, avant le 31 juillet de l'année précédant celle au titre de laquelle il est établi, au ministre chargé de la communication et au ministre chargé du budget.
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