Décret n°2004-532 du 10 juin 2004

Article 7

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué une nouvelle fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
L'autorité chargée du contrôle général économique et financier assiste aux séances avec voix consultative.

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au dimanche 31 décembre 2006