Décret n°2004-532 du 10 juin 2004

Article 4

Créé le 13 juin 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Les membres du conseil d'administration qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés cessent de faire partie du conseil. Il en est de même des représentants du personnel qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du dimanche 13 juin 2004 au dimanche 31 décembre 2006