JORF n°134 du 11 juin 2004

Article 5

Article 5

Le fonctionnaire nommé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.

Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.


Historique des versions

Version 3

Le fonctionnaire nommé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.

Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.

Ils sont classés à l'échelon de cet emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 2-1 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.

Les fonctionnaires occupant un emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 juin 2004

Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine.

Ils sont classés sans ancienneté à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel ils auraient pu prétendre dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent, à l'occasion de leur plus prochain avancement.

Toutefois, ceux qui étaient parvenus dans leur corps d'origine à un échelon terminal doté d'un indice égal ou supérieur à celui correspondant au 5e échelon de l'emploi d'agent comptable de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires sont classés sans ancienneté au 7e échelon de cet emploi si cette modalité de classement est plus favorable que celle définie à l'alinéa précédent.