JORF n°132 du 9 juin 2004

Article 1

Article 1

L'article R.* 81-1 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service. »
II. - Le deuxième et le troisième alinéas sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

L'article R.* 81-1 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service. »

II. - Le deuxième et le troisième alinéas sont supprimés.