JORF n°129 du 5 juin 2004

Section 1 : La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic

Article 22

Les prescriptions archéologiques de diagnostic sont notifiées à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux, à l'aménageur, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives ainsi que, s'ils disposent d'un service archéologique agréé, aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales sur le territoire desquels l'opération d'aménagement doit avoir lieu.

Article 23

Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le service archéologique a été agréé peuvent décider :

1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire ;

2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire.

Article 24

Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article 23 qui entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens au préfet de région dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à exercer cette faculté.

Article 25

La décision des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales d'établir, conformément au 2° de l'article 23, l'ensemble des diagnostics prescrits sur leur territoire doit fixer la durée pendant laquelle elle s'applique, qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est notifiée au préfet de région, au préfet de département, aux autres collectivités territoriales inclues dans le territoire de la collectivité ou du groupement ainsi qu'à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.

Article 26

La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision expresse de refus notifiée au préfet de région dans un délai d'un mois à compter de la réception de la prescription de diagnostic.

Article 27

A l'expiration des délais mentionnés aux articles 24 et 26, le préfet de région notifie l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité de celui-ci.

Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'opérateur compétent est par ordre de priorité :

1° La commune ou le groupement de communes ;

2° Le département ;

3° La région ou, en Corse, la collectivité de Corse ;

4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.