Décret n°2004-490 du 3 juin 2004

Article 118

Créé le 1 août 2004

Les travaux dont la réalisation est fractionnée dans le temps et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà fait l'objet d'une autorisation au titre du code de l'environnement, ou d'une autorisation d'exploitation de carrières, sont soumis aux dispositions de l'article 21 en ce qui concerne les tranches dont l'exécution intervient postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 2004

Les travaux dont la réalisation est fractionnée dans le temps et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà fait l'objet d'une autorisation au titre du code de l'environnement, ou d'une autorisation d'exploitation de carrières, sont soumis aux dispositions de l'

article 21

en ce qui concerne les tranches dont l'exécution intervient postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.