Décret n°2004-490 du 3 juin 2004

Article 91

Créé le 1 août 2004

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres désignés au titre du 5° de l'article 90.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 2004

Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire, à l'exception des membres désignés au titre du 5° de l'

article 90

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