Décret n°2004-490 du 3 juin 2004

Article 65

Créé le 1 août 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code du patrimoine est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige après l'achèvement des fouilles.
En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'

article L. 541-1 du code du patrimoine

est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu

En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal judiciairedans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au mardi 31 décembre 2019

Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'

article L. 541-1 du code du patrimoine

est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige après l'achèvement des fouilles.

En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.