JORF n°129 du 5 juin 2004

Section 2 : Agrément pour la réalisation des fouilles

Article 74

L'agrément pour l'exécution des fouilles peut être délivré aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi qu'à toute personne de droit public ou privé. Il peut être limité à certains domaines de la recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les domaines souhaités.